b) la lettre B représente l’ensemble des frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 qui, à la fois :i. sont prouvés par un reçu soumis au ministre ;
ii. n’ont pas déjà été inclus par le particulier ou une autre personne dans le calcul d’un montant déterminé, pour l’application du présent article ou de l’un des articles 358.0.1 et 1029.8.118, à l’égard d’une année d’imposition antérieure ;
iii. ne sont pas inclus par toute autre personne dans le calcul d’un montant déterminé, pour l’application de l’article 358.0.1, à l’égard d’une année d’imposition quelconque ;
iv. ont été payés soit par le particulier ou son représentant légal, soit par une personne qui est son conjoint pendant l’année ou au moment du paiement de ces frais médicaux, au cours de l’une des périodes suivantes :1° une période de 12 mois prenant fin dans l’année ;
2° si ces frais médicaux ont été payés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, une période de 24 mois comprenant le jour du décès de cette personne ;